Arrêté du 21 juin 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049931586
Texte parentLEGITEXT000049931539
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juin 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Les personnes désignées pour choisir les sujets des épreuves d'admissibilité mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ou pour corriger ces épreuves, observent, dans le cadre de leur fonction, les obligations déontologiques suivantes :

2. - elles veillent à la qualité des sujets élaborés et s'assurent de leur caractère inédit et de leur conformité à la réglementation et au programme et aux référentiels des épreuves tel que fixés par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé ;

3. - elles veillent à la confidentialité des sujets d'épreuves, notamment en s'abstenant d'en divulguer le contenu ;

4. - elles veillent, lorsqu'elles effectuent la correction de ces épreuves, à conserver les copies des candidats dans des conditions de sécurité optimales ;

5. - elles veillent, lorsqu'elles en ont connaissance, à la confidentialité des résultats de ces épreuves, notamment en s'abstenant de les divulguer aux candidats avant leur proclamation officielle ;

6. - elles veillent à ce qu'aucun lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave leur indépendance et leur neutralité dans l'exercice de leurs fonctions.

7. II. - Les personnes désignées comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé observent, dans le cadre de leur fonction, les obligations déontologiques suivantes :

8. - elles veillent à la confidentialité des sujets d'épreuves, notamment en s'abstenant d'en divulguer le contenu ;

9. - elles sont tenues à une obligation de réserve, dans le cadre public ou privé, sur toutes les informations relatives aux épreuves précitées ;

10. - elles respectent les principes de neutralité, d'impartialité, d'objectivité, de probité et d'égalité de traitement des candidats en veillant notamment à ce qu'aucun lien d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave leur indépendance et leur neutralité dans l'exercice de leurs fonctions ;

11. - elles veillent au respect du secret des délibérations du jury ;

12. - elles veillent, lorsqu'elles en ont connaissance, à la confidentialité des résultats de ces épreuves, notamment en s'abstenant de les divulguer aux candidats avant leur proclamation officielle.

13. III. - Les personnes désignées comme membre du jury de l'épreuve mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé suivent, avant qu'elles n'exercent une première fois cette fonction puis de manière au moins annuelle, une formation d'au minimum trois heures, organisée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente, portant sur :

14. 1° La connaissance du référentiel de compétences de l'épreuve pratique annexé à l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé ;

15. 2° Les modalités de déroulement de cette épreuve et de gestion des incidents qui peuvent s'y produire ;

16. 3° Les règles de déport et de déontologie à observer lors du déroulement de cette épreuve et l'évaluation des candidats ;

17. 4° Une sensibilisation aux préjugés, aux stéréotypes et aux risques de discriminations dans l'évaluation des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049931586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.