1. Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en liste 6, 7 ou 8 est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en liste 10, à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme. L'organisme de contrôle d'approche reprenant ce service d'approche est classé au minimum en liste 6.
Décret n°2024-783 du 8 juillet 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-783 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049931925
Texte parentLEGITEXT000049931912
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