1. Lorsqu'un service de contrôle est mis en œuvre sur un aérodrome jusqu'alors non contrôlé, celui-ci est classé à la date de mise en œuvre effective du service de contrôle d'aérodrome en prenant en compte la complexité du dispositif de circulation aérienne et le volume du trafic aérien réalisé sur cet aérodrome l'année précédente ou, à défaut, prévu pour l'année en cours.
Décret n°2024-783 du 8 juillet 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-783 du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049931927
Texte parentLEGITEXT000049931912
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