1. Lorsqu'ils sont commissionnés et assermentés, les agents portent dans l'exercice de leurs missions sur leur tenue la plaque émaillée ou l'écusson de leur établissement d'affectation ainsi que la plaque de police et les insignes de leur fonction.
Arrêté du 3 juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteArrêté du 3 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049932095
Texte parentLEGITEXT000049932079
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