Arrêté du 29 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2019.

TexteArrêté du 29 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000049932480
Texte parentLEGITEXT000049932471
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juillet 2019 (version du 15 septembre 2019)Légifrance →

1. Tierce partie.

2. La tierce partie mentionnée à l'article 3 du présent arrêté présente des garanties de compétences dans le domaine du bâtiment et de la ventilation, nécessaires à la bonne réalisation de ce suivi et disposant de l'expertise nécessaire pour procéder aux mesures ainsi qu'à l'analyse des résultats de mesures et des diverses investigations menées dans le cadre de ce suivi. La tierce partie justifie de ses compétences par tout moyen, par exemple une qualification ou un agrément ministériel.

3. Cette tierce partie doit justifier n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec le bénéficiaire, avec la société ayant conçu ou commercialisé le système de ventilation utilisé ou avec les sociétés ou entreprises intervenant dans la construction des maisons objets de ce suivi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049932480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.