Arrêté du 29 juillet 2019 · Article

Annexe 3

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2019.

TexteArrêté du 29 juillet 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049932487
Texte parentLEGITEXT000049932471
RéférenceAnnexe 3 de l'arrêté du 29 juillet 2019 (version du 15 septembre 2019)Légifrance →

1. ANNEXE 3

2. RAPPORT DE FIN D'EXPÉRIMENTATION

3. Le rapport de fin d'expérimentation est daté et signé par le bénéficiaire. Il comprend au minimum les informations ou documents suivants :

4. 1° Une description de la solution technique expérimentée, de son principe de fonctionnement et de régulation, des limites et conditions fixées par le constructeur (telles que domaine d'emploi, consignes d'implantation…), accompagnée de la documentation technique constructeur du système de ventilation ;

5. 2° Une note expliquant en quoi la solution technique considérée relève de la possibilité d'expérimentation prévue à l'article 1er du présent arrêté et comment elle y répond ;

6. 3° La liste des maisons équipées de la solution technique considérée, avec mention de leur adresse, date de dépôt de permis de construire, zone climatique (H1a, H1b ou H1c), nombre de niveaux habitables (rez-de-chaussée et étages), nombre de pièces principales, nombre de salles de bains et de salles de douches, mode constructif (construction lourde ou légère), et le cas échéant label de performance énergétique (nature et niveau éventuel à préciser). Ces informations peuvent être affichées sous la forme d'un tableau de synthèse ;

7. 4° Une description de l'échantillon final retenu pour le suivi instrumenté, comportant les informations et documents complémentaires suivants :

8. - les plans schématiques des niveaux habitables, sur lesquels figurent le plan des réseaux de ventilation et l'emplacement des portes et des ouvrants, ainsi que le cas échéant des sorties d'air passives ;

9. - le récapitulatif standardisé d'étude thermique si disponible ;

10. - le rapport de mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe si disponible ;

11. - le rapport de mesure de la perméabilité à l'air des réseaux de ventilation si disponible.

12. 5° Le rapport de suivi instrumenté établi par la tierce partie en version papier et en version numérique.

13. Le bénéficiaire peut le compléter de tout élément, documents techniques, photos ou schémas qu'il jugerait utiles à la pertinence et à la qualité de son rapport et de toute information nécessaire à la bonne compréhension des investigations effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049932487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.