Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
RattachementChapitre VI : Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
IdentifiantLEGIARTI000049934144
Texte parentLEGITEXT000049934098
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Conformément aux prescriptions précisées au chapitre 3 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant au maximum les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessures. Ils sont réalisés par le vétérinaire attaché à l'établissement ou sous sa responsabilité par le titulaire du certificat de capacité.

2. II. - L'apprentissage médical volontaire est régulièrement pratiqué sur chaque animal afin qu'il coopère volontairement aux soins et examens vétérinaires et pour assurer un suivi sanitaire optimal de chaque animal sans le stress de la capture. La contention n'est utilisée qu'en cas d'urgence, pour la sécurité de l'animal ou d'un soigneur.

3. III. - En complément du dossier sanitaire, qui doit être tenu et mis à jour en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le responsable de l'établissement notifie aux services préfectoraux la mort de tout animal détenu sous 48 heures, ainsi que les conclusions de l'autopsie et, le cas échéant, les résultats d'analyse, qui sont transmis dès leur obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049934144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.