Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
RattachementChapitre VIII : Information du public sur la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000049934154
Texte parentLEGITEXT000049934098
Référencearticle 18 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement tient à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

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