Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
RattachementChapitre II : Organisation générale des établissements
IdentifiantLEGIARTI000049934126
Texte parentLEGITEXT000049934098
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - L'établissement dispose d'un vétérinaire spécialisé en faune sauvage et d'un responsable scientifique. Le cas échéant, l'un de ceux-ci peut être le titulaire du certificat de capacité, pour l'activité de l'établissement, des espèces de cétacés hébergées. Le titulaire du certificat de capacité exerce une surveillance permanente des spécimens de cétacés hébergés par l'établissement. Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences du titulaire de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à sa formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel. Le titulaire du certificat de capacité doit posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour lui permettre d'assurer ses missions.

2. II. - Une équipe spécifique de soigneurs est attachée à chaque espèce hébergée dans l'établissement.

3. Chaque équipe spécifique de soigneurs est composée de soigneurs en nombre suffisant par rapport au nombre d'animaux hébergés et est en permanence sous la responsabilité directe d'un soigneur confirmé qui a participé activement aux soins et aux apprentissages avec des cétacés durant deux années complètes. Ce dernier se trouve sous la responsabilité du titulaire du certificat de capacité.

4. III. - Les autres soigneurs auront reçu une formation interne à l'établissement spécifique à l'espèce détenue et leur permettant d'acquérir des connaissances suffisantes sur la biologie et la physiologie de l'espèce considérée.

5. La formation du personnel en contact avec les cétacés est spécifique aux espèces détenues.

6. Avant qu'un nouveau soigneur ne soit mis en contact avec un animal, il doit connaître la biologie de l'espèce, notamment ses besoins physiologiques et comportementaux, et il est obligatoirement supervisé par un soigneur confirmé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049934126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.