1. Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français, intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de la même ordonnance et les personnes intégrées au corps judiciaire en application de l'article 40-13 de la même ordonnance peuvent, en application du dernier alinéa de l'article 26, de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 40-13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activités professionnelles accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat.
Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.
TexteDécret n°97-874 du 24 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000049935388
Texte parentLEGITEXT000049935392
Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 10° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux magistrats recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.
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