Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1997.

TexteDécret n°97-874 du 24 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006486763
Texte parentLEGITEXT000049935392
Référencearticle 4 du décret n°97-874 du 24 septembre 1997 (version du 26 septembre 1997)Légifrance →

1. La contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent est payée sous forme de retenues sur le traitement en versements mensuels égaux au sixième de la somme qui est due pour le rachat d'une année. Toutefois, le paiement de la contribution est effectué en quatre-vingts mensualités lorsque la période rachetée excède cinq ans sans dépasser dix ans, et en cent vingt mensualités lorsque cette période est supérieure à dix ans.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les intéressés paient leur contribution par anticipation ou en plusieurs versements. Ils peuvent, à tout moment, demander le bénéfice de ce mode de règlement au comptable public chargé du paiement de leur traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.