1. Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 % du montant de la pension si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.
Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1997.
TexteDécret n°97-874 du 24 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006486767
Texte parentLEGITEXT000049935392
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