RattachementChapitre II : VENTS CYCLONIQUES À PRENDRE EN COMPTE
IdentifiantLEGIARTI000049935613
Texte parentLEGITEXT000049935589
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des chapitres III à V, le dimensionnement au vent des bâtiments est présumé correctement établi dès lors qu'il leur permet de résister à une charge de vent calculée à partir de la pression dynamique de pointe découlant de la vitesse de référence du vent, telle que définie à l'article 4, et tenant compte des effets de l'orographie et de la rugosité du terrain à travers un coefficient d'exposition tel que défini à l'article 5.
2. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans un guide d'application des exigences réglementaires publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires par décision du ministre chargé de la construction, dans sa dernière version en vigueur.
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