Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉLÉMENTS NON STRUCTURAUX
IdentifiantLEGIARTI000049935619
Texte parentLEGITEXT000049935589
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, lorsqu'il s'agit d'une couverture, celle-ci doit résister au vent et ne doit pas présenter une flèche sous charge ascendante supérieure à la limite fixée dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 et selon des modalités précisées dans ce même guide. Cette flèche correspond à la déformation maximale vers le haut subie par les toitures sous combinaison de charges à l'Etat limite de service où le vent est l'unique action variable.

2. Lorsqu'un auvent prolonge une toiture et que l'endommagement de l'auvent sous l'effet des vents cycloniques peut entrainer l'endommagement de la toiture, cette dernière est réputée constituée par la toiture proprement dite et par l'auvent pour les besoins de l'application des dispositions du présent arrêté. Le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 explicite les cas où l'auvent est considéré comme prolongeant la toiture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.