Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉLÉMENTS NON STRUCTURAUX
IdentifiantLEGIARTI000049935620
Texte parentLEGITEXT000049935589
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les éléments non structuraux de type « menuiseries » doivent résister, en plus des effets des vents cycloniques, aux chocs dans les conditions précisées par le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.

2. Le guide précité précise également les adaptations qui peuvent être prises en compte pour les charges de vent appliquées à une menuiserie considérée individuellement, telle qu'une fenêtre ou une porte-fenêtre, lorsqu'elle bénéficie d'une protection telle que des volets, dès lors qu'aucune dégradation de la menuiserie ou de sa protection, sous l'effet des vents cycloniques prévus pour le bâtiment, n'est susceptible de créer un danger pour les habitants du bâtiment par la destruction ou l'endommagement grave du bâtiment. Le cas échéant, la protection précitée peut être amovible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.