Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000054606854
Texte parentLEGITEXT000049936005
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d'une délégation s'engagent à :

2. - assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ;

3. - disposer d'un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'ils organisent ;

4. - assurer ou faire assurer la formation continue de leurs formateurs de formateurs et formateurs ;

5. - proposer au préfet des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ;

6. - mettre à disposition de ses formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ;

7. - ne pas confier la réalisation des formations à une personne morale tierce non habilitée ;

8. - ce que les publicités ou productions de documents en lien avec les actions de formation fassent l'objet d'une identification claire de l'organisme de formation habilité.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054606854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.