Arrêté du 24 mai 2024 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2025 au 11 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 mai 2024
RattachementChapitre IV : Mesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000051776928
Texte parentLEGITEXT000049942545
Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 mai 2024 (version du 22 juin 2025)Légifrance →

1. Captures accessoires.

2. I. - Les navires de capture non titulaires d'une AEP du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une AEP du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées, ne sont pas autorisés à détenir plus de 20 % de thons rouges par rapport au total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche. Le calcul peut être effectué :

3. - soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire ;

4. - soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.

5. II. - Par dérogation au point 1. le calcul des 20 % se fait sur une base annuelle pour la flotte des petits navires côtiers, dans la limite d'un thon rouge par jour et de cinq thons rouges par an maximum.

6. III. - Si aucun quota n'est disponible ou que la part de captures de thons rouges autorisée dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 20 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant.

7. Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué et ne peut être transformé ou commercialisé. Il doit faire l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La destination des produits de la pêche saisie est établie conformément à l'article R. 943-6 du code rural et de la pêche maritime.

8. Dans le cas où l'agent de contrôle ne peut pas réaliser une appréhension ou une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, alors le capitaine doit procéder à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la DGAMPA.

9. Ce procès-verbal de constatation doit contenir a minima les éléments suivants :

10. - nom des agents de contrôle ;

11. - quantités détruites, en nombre de pièces et en poids ;

12. - le nom du capitaine, du navire et de son immatriculation ;

13. - la nature de l'infraction ;

14. - la date et l'heure du constat de l'infraction, la référence du procès-verbal de constatation d'infraction ;

15. - la date et l'heure effective de la destruction ;

16. - les signatures des agents de contrôle.

17. Le procès-verbal doit être accompagné d'images ou de vidéos montrant la destruction des spécimens.

18. IV. - Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, qu'elles soient conservées à bord ou rejetées, doivent être déclarées et déduites du quota.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051776928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.