Arrêté du 24 mai 2024 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2024 au 11 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 mai 2024
RattachementChapitre VIII : Opérations de transfert de thon rouge vivant : enregistrement vidéo des transferts
IdentifiantLEGIARTI000049942637
Texte parentLEGITEXT000049942545
Référencearticle 26 de l'arrêté du 24 mai 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Remise des enregistrement vidéos.

2. I. - A l'issue du premier transfert, d'un transfert ultérieur et, le cas échéant, d'un transfert volontaire, l'opérateur donateur veille à ce que le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original soit remis immédiatement à l'observateur à bord du senneur ou à l'observateur à bord du remorqueur qui l'initialisera afin d'éviter toute manipulation ultérieure. L'initialisation consiste pour l'observateur à fixer des marques d'identification uniques sur les enregistrements vidéo.

3. II. - Pour le premier transfert, l'opérateur donateur réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur régional embarqué à bord du senneur, et une autre à l'observateur embarqué à bord du remorqueur récepteur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises auxquelles elle se rapporte.

4. III. - Pour les transferts ultérieurs, l'opérateur donateur réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur national à bord du remorqueur donateur et une au capitaine du remorqueur récepteur.

5. IV. - Si une autorité d'inspection nationale ou de la CICTA est présente pendant l'opération de transfert, l'inspecteur reçoit également une copie de l'enregistrement vidéo correspondant.

6. V. - L'original de la vidéo accompagne le poisson jusqu'à la ferme de destination.

7. VI. - L'opérateur donateur conserve une copie de l'enregistrement vidéo à bord du navire pendant toute sa période d'autorisation et pendant les trois ans qui suivent la fin de la campagne de pêche ou de remorquage.

8. VII. - L'opérateur donateur, à l'issue de la campagne de pêche ou de la campagne de remorquage remet à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un support USB ou sur CD-ROM dans un format courant et dans les 48 heures suivant le retour à quai dans un port français. La direction départementale conserve les enregistrements pendant une durée minimale de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049942637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.