Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2024 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 mai 2024
RattachementChapitre IV : Mesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000049942603
Texte parentLEGITEXT000049942545
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 mai 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. Entreposage séparé.
2. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
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