Arrêté du 31 décembre 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049943837
Texte parentLEGITEXT000049943833
Référencearticle 11 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

2. Ils doivent justifier de leur identité.

3. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.

4. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

5. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049943837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.