Arrêté du 31 décembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000031635513
Texte parentLEGITEXT000049943833
Référencearticle 14 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

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