Arrêté du 31 décembre 2008 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049943841
Texte parentLEGITEXT000049943833
Référencearticle 16 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20. En cas d'absence a une épreuve, la note zéro est attribuée au candidat.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

3. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049943841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.