1. Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.
Arrêté du 31 décembre 2008 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.
TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000020083761
Texte parentLEGITEXT000049943833
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