Arrêté du 31 décembre 2008 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049943843
Texte parentLEGITEXT000049943833
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent aux lieux et jours fixés par le président du jury. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

2. Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.

3. Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour les épreuves d'admission.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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