Arrêté du 31 décembre 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 24 février 2019.

TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000038164863
Texte parentLEGITEXT000049943833
Référencearticle 20 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 24 février 2019)Légifrance →

1. Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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