Arrêté du 31 décembre 2008 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000049943859
Texte parentLEGITEXT000049943833
Référencearticle 27 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats en situation de handicap, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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