1. La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.
Arrêté du 31 décembre 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION DES TROIS CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000034828719
Texte parentLEGITEXT000049943833
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