Arrêté du 31 décembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteArrêté du 31 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000049943831
Texte parentLEGITEXT000049943833
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 décembre 2008 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Le pouvoir de police générale des trois concours appartient au président du jury.

2. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

3. Il leur est interdit notamment :

4. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

5. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

6. 3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.

7. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

8. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

9. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049943831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.