1. Les candidats au concours externe de recrutement des officiers de port adjoint doivent :
2. 1° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
3. a) Brevet d'officier chef de quart passerelle ;
4. b) Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
5. c) Brevet de second capitaine 3000 ;
6. d) Brevet de capitaine 3000 ;
7. e) Brevet de capitaine 3000 yacht ;
8. f) Brevet de capitaine de pêche ;
9. g) Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
10. h) Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
11. i) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
12. j) Brevet d'officier chef de quart machine ;
13. k) Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
14. l) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
15. m) Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
16. n) Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
17. 2° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
18. a) Brevet de capitaine 500 ;
19. b) Brevet de lieutenant de pêche ;
20. c) Brevet de mécanicien 750 kW ;
21. d) Brevet de chef de quart 500 ;
22. 3° Soit être titulaire d'un brevet supérieur délivré par la Marine nationale obtenu par formation ;
23. 4° Soit être titulaire de l'un des brevets ci-après délivrés par la Marine nationale obtenus par formation :
24. a) Brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier ;
25. b) Brevet d'aptitude technique de manœuvrier ;
26. c) Brevet d'aptitude technique de mécanicien naval ;
27. 5° Soit être titulaire de tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d'officier de port.