Arrêté du 9 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 9 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049944079
Texte parentLEGITEXT000049944074
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un brevet listé aux 1° et 2° de l'article 1er doivent justifier d'une durée de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels.

2. Pour les candidats titulaires d'un brevet listé aux 3° et 4° de l'article 1er, cette durée de navigation est calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la Marine nationale et du ministère chargé de la mer, pondérés à 75 % du temps d'affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d'affectation.

3. Les conditions de l'article 1er sont cumulables entre elles pour le calcul de la durée de navigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.