Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE COORDINATION DANS LES DETACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION
IdentifiantLEGIARTI000049944263
Texte parentLEGITEXT000049944252
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés et des dispositions particulières applicables aux congés, définies dans des conditions fixées au titre III du présent arrêté, le temps de travail annuel des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant des fonctions de coordonnateur dans les détachements civils de coordination est établi sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures. Les cycles de travail sont établis sur une base hebdomadaire maintenue à 32 heures en moyenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.