RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE COORDINATION DANS LES DÉTACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION
IdentifiantLEGIARTI000049944267
Texte parentLEGITEXT000049944252
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
2. Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d'une durée maximale de 3 h 30 min.
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