Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE COORDINATION DANS LES DÉTACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION
IdentifiantLEGIARTI000049944269
Texte parentLEGITEXT000049944252
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. En application de l'article 4 du présent arrêté, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d'année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail.

2. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.

3. La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d'effectuer, outre les tâches de coordination proprement dites, les tâches d'information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.