Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés en équipe
  1. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Section 1 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés en équipe
IdentifiantLEGIARTI000054986534
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 16 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.

2. L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de vacations de contrôle d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.

3. Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures moyennes hebdomadaires, hors forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.

4. L'organisation du cycle de travail en équipe d'un organisme de contrôle doit permettre d'adapter au mieux les plages de tenue de poste aux besoins de l'écoulement du trafic aérien.

5. Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 10 minutes par vacation de contrôle. Ce temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle mais également pour les agents précédemment en repos, en congé ou en récupération la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée. Il inclut la prise en compte des notes de service et les démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.

6. Le cycle de travail intègre également un temps de "briefing" d'une durée de 1 heure pour un cycle de 12 jours (0 h 30 pour un cycle de 6 jours). Il est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail ainsi que dans celui de la durée maximale de vacation de contrôle.

Nota : Conformément à l'article 1 er du décret n° 2026-953 du 14 octobre 2026 et à l’article 14 de l’arrêté du 6 octobre 2026 (NOR : TRAA2610007A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 15 octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054986534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.