Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus
  1. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus
IdentifiantLEGIARTI000054986538
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 20 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.

2. La durée du cycle de travail est définie à 28 ou 30 jours après avis du CSA compétent.

3. L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur le cycle et d'au plus huit périodes de service sur quatorze jours pour les cycles de 28 jours ou, pour les organismes avec un cycle de travail en pôle, d'au plus neuf périodes de service sur quinze jours pour les cycles de 30 jours.

4. Cette organisation peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.

5. Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures moyennes hebdomadaires, hors temps de "briefing", hors forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.

6. Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 10 minutes par vacation de contrôle. Ce temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle et la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée pour un agent précédemment en repos, en congé ou en récupération. Il inclut la prise en compte des notes de service et les démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.

Nota : Conformément à l'article 1 er du décret n° 2026-953 du 14 octobre 2026 et à l’article 14 de l’arrêté du 6 octobre 2026 (NOR : TRAA2610007A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 15 octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054986538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.