Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus
  1. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus
IdentifiantLEGIARTI000054986540
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 21 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. Pour chaque agent sont garanties :

2. - une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;

3. - une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;

4. - une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

5. Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h 00 au 7e jour à 23 h 59.

6. Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.

7. Une vacation de contrôle ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.

8. La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.

9. La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).

10. La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est de 4 heures.

11. La durée minimale d'une pause est de 30 minutes entre deux plages de tenue de poste. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.

12. Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.

13. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.

14. Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.

15. Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.

Nota : Conformément à l'article 1 er du décret n° 2026-953 du 14 octobre 2026 et à l’article 14 de l’arrêté du 6 octobre 2026 (NOR : TRAA2610007A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 15 octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054986540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.