1. I. - L'organisation des vacations de contrôle, tenant compte des sujétions locales, est établie afin que le temps de pause soit réparti régulièrement et représente au moins 25 % de la durée totale des vacations de contrôle sur la période du cycle de travail.
2. A minima, une pause de 2 heures consécutives minimum est identifiée au sein des vacations de nuit.
3. Les pauses sont identifiées au sein des vacations de contrôle.
4. II. - Le jour J, les séquences de tenue de poste de contrôle et de pause peuvent être modifiées par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour :
5. - en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien ;
6. - en respectant la durée maximale d'une plage de tenue de poste et la durée minimale de pause.
7. III. - Les modifications prévues au II du présent article peuvent conduire à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne commence sa vacation de contrôle après le début de vacation initialement prévue ("montée décalée") ou termine sa vacation de contrôle avant la fin de vacation initialement prévue ("départ anticipé"), selon les conditions et modalités suivantes :
8. - les montées décalées des vacations élémentaires débutant moins de 1 h 30 après le début de journée sont autorisées par le chef de tour ou contrôleur de la circulation aérienne en fonction durant la vacation de la nuit précédente ;
9. - la durée cumulée de décalage des montées décalées et de départs anticipés ne peut pas dépasser 4 heures pour un agent sur une vacation élémentaire de jour donnée ;
10. - la durée effective de la vacation élémentaire sur site ne peut pas être inférieure à 4 heures ;
11. - lorsque la montée décalée s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des montées décalées sont comptabilisées au début de cette pause repas. Lorsque le départ anticipé s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des départs anticipés sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont comptabilisées à la fin de cette pause repas ;
12. - les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ou à diminuer l'effectif restant sous un minimum de 2 agents en approche. Le chef de tour en fonction, lorsque la position est spécifiquement armée, n'est pas comptabilisé dans ce nombre minimal d'agents ;
13. - le contrôleur de la circulation aérienne doit être à jour de toutes ses formalités administratives notamment le remplissage des heures et de ses obligations opérationnelles notamment la prise en compte des dernières consignes.
14. Les agents en vacation d'intervention de contrôle appelés à rejoindre le service après l'heure de début de leur vacation de contrôle ne sont pas soumis à la durée cumulée de décalage et la durée effective de la vacation élémentaire définies au présent III.
15. Afin de garantir une gestion sûre et optimisée du trafic aérien, le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour, peuvent rappeler un agent ayant bénéficié d'une montée décalée ou d'un départ anticipé. Ce dernier doit pouvoir répondre aux sollicitations le jour même sur les horaires initiaux de la vacation élémentaire sur laquelle il est programmé, et être en mesure de rejoindre le service sous un délai maximal de 1 h 30.
16. Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas être réalisés lors d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, sur le ou les organismes concernés et sur la plage temporelle du préavis. Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas conduire à enfreindre les règles de durée maximale de tenue de poste ou de durée minimale de pause.
17. Les durées de ces montées décalées et départs anticipés sont autorisés et tracés par le chef de tour et transmises au service. Un bilan anonyme des montées décalées et départs anticipés est présenté en CSA compétent chaque année en vue de réévaluer les amplitudes horaires des vacations. En l'absence de chef de tour, ils peuvent être accordés et tracés par un contrôleur de la circulation aérienne sur position sous réserve que celui-ci ait suivi une formation adéquate définie par décision de la direction des services de la navigation aérienne.
18. Une décision de la direction des services de la navigation aérienne définit une méthodologie de suivi post-opérationnel de l'impact des montées décalées et départs anticipés dans le cadre de la culture juste et de l'amélioration continue.Ce bilan inclut une analyse des dépassements de capacité.
19. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux vacations de fonction sous réserve que la continuité de la fonction soit tracée sur l'amplitude d'ouverture de cette fonction identifiée au tour de service. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des conditions d'emploi définies dans l'arrêté fixant les attributions des chefs de tour.