Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et ne fonctionnant pas en horaires permanents continus
  1. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et ne fonctionnant pas en horaires permanents continus
IdentifiantLEGIARTI000054986542
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 24 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.

2. La durée du cycle de travail est définie à 28 ou 30 jours après avis du CSA compétent.

3. L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.

4. Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures moyennes hebdomadaires, hors temps de "briefing", forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.

5. Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 15 minutes pour la vacation de contrôle de début de journée, de 15 minutes pour la vacation de contrôle de fin de journée et de 5 minutes pour les autres vacations de contrôle. Le temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle et la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée pour les agents précédemment en repos ou congé. Il inclut enfin la prise en compte des notes de service et des démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.

Nota : Conformément à l'article 1 er du décret n° 2026-953 du 14 octobre 2026 et à l’article 14 de l’arrêté du 6 octobre 2026 (NOR : TRAA2610007A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 15 octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054986542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.