Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT DANS LES ORGANISMES DE CIRCULATION AÉRIENNE D'AUTRES FONCTIONS QUE CELLES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET MAINTENANT LEUR MENTION D'UNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000049945143
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 28 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Les articles du présent chapitre s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui exercent dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne et qui maintiennent leur mention d'unité.

2. La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 420 heures maximum et le cycle de travail est établi sur une base de 32 heures hebdomadaire maximum en moyenne.

3. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

4. La durée d'un cycle de travail est de 7 jours et correspond à une semaine calendaire (du lundi au dimanche). Le cycle de travail est organisé sur la base de quatre périodes de service par semaine, y compris lorsque la semaine inclut un ou plusieurs jours fériés, incluant :

5. - des périodes de bureau réparties du lundi au vendredi ;

6. - des recyclages définis à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est un recyclage, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté. L'organisation du travail des agents concernés par le présent chapitre garantit à chaque agent un nombre annuel de recyclages égal à 48 pour les agents qui maintiennent la mention totale d'unité de l'organisme et à 35 pour les agents qui maintiennent une mention restreinte d'unité de l'organisme ;

7. - sur demande de l'agent, le cycle peut être organisé sur cinq périodes de service selon les mêmes modalités.

8. Les agents concernés par le présent chapitre bénéficient de 25 jours de congés annuels, ainsi que de 14 jours de récupération permettant d'assurer la durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures, soit un total de 39 jours annuels.

9. Les agents exerçant les fonctions de chef de circulation aérienne travaillent en horaires de bureau. Ceux maintenant leur mention d'unité au titre de leur précédente affectation bénéficient de jours de récupérations leur permettant de respecter une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049945143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.