Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
RattachementChapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC
IdentifiantLEGIARTI000049945149
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 31 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) et de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) décrit les activités, les règles d'emploi concernant les évaluations et les remplacements, les conditions d'affectation et les modalités du maintien des compétences des instructeurs de formation pratique de l'ENAC.

2. Au sens du présent chapitre :

3. - les instructeurs bénéficient de périodes de maintien de compétences dans leur centre d'affectation d'origine. Pendant ces périodes, leur temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II à III du présent arrêté ;

4. - les journées de travail à l'ENAC des instructeurs en formation pratique au contrôle couvrent principalement des tâches d'enseignement pratique au contrôle. Elles peuvent également être consacrées à des travaux d'étude ou de formation ou d'obligations liées au maintien de leur mention d'unité ou toute autre activité en lien avec les missions du service et des instructeurs ;

5. - pour les activités d'enseignement pratique au contrôle, la journée de travail comprend des séances planifiées (séances théoriques ou pratiques de simulation, bilans, etc.) ainsi que des tâches pédagogiques. L'amplitude désigne la durée entre l'horaire de début et l'horaire de fin de la journée de travail ;

6. - le temps de travail effectif d'une journée de travail consacrée à l'enseignement pratique au contrôle est égal à la somme de la durée des séances planifiées et de la durée des tâches pédagogiques ;

7. - le « tableau de service » identifie, pour un jour donné, la situation et la répartition des instructeurs entre journées de travail, de repos, périodes de maintien de compétences, récupérations et congés. Il précise, pour les journées de travail, les tâches sur lesquelles l'instructeur est programmé ;

8. - un « créneau de secours » est un créneau planifié à la suite d'un problème technique de simulateur ou d'une absence imprévue ;

9. - un « remplacement » correspond à la modification, pour un agent, du tableau de service après publication de celui-ci ;

10. - une « coupure » est une période de temps sécable durant laquelle au sein d'une journée de travail, un instructeur n'est pas tenu d'exécuter ses fonctions et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049945149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.