RattachementChapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC
IdentifiantLEGIARTI000049945151
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 32 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
2. - le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum ;
3. - le cycle de travail hebdomadaire est établi sur une base de 32 heures de travail effectif en moyenne sur l'année civile, sans dépasser 37 heures par semaine calendaire.
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