Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de superviseur ATFCM
  1. Chapitre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ASSURANT LES FONCTIONS DE CHEF DE SALLE, SUPERVISEUR ATFCM, CHEFS D'APPROCHE ET CHEFS DE TOUR
  2. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de superviseur ATFCM
IdentifiantLEGIARTI000049945225
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 46 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail sont garanties :

2. - une période de repos minimal de 11 heures après une période de service ;

3. - une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;

4. - une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

5. Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h au 7e jour à 23 h 59.

6. Une vacation de fonction ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de fonction.

7. Hors vacation de fonction de nuit, la durée maximale des vacations de fonction est de 10 heures. Cette durée est portée à 11 heures pour les vacations de fonction de nuit (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).

8. La durée maximale d'une plage de tenue de poste de fonction est de 6 heures. Cette durée inclut les éventuelles plages de bureau intégrées à la vacation.

9. La durée minimale d'une pause au sein de la vacation de fonction est de 30 minutes. Une pause déjeuner est obligatoire pour une vacation d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible. Une vacation de fonction de jour comporte un temps de pause total au plus proche de 20 % de sa durée.

10. Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.

11. Un agent ne peut exercer plus de deux périodes de service consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 48 heures après deux vacations de fonction de nuit consécutives ou après une vacation de fonction de nuit et une vacation de contrôle de nuit consécutives.

12. Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049945225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.