Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de tour
  1. Chapitre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ASSURANT LES FONCTIONS DE CHEF DE SALLE, SUPERVISEUR ATFCM, CHEFS D'APPROCHE ET CHEFS DE TOUR
  2. Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de tour
IdentifiantLEGIARTI000049945237
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 52 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Les chefs de tour bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.

2. Sauf cas exceptionnel défini par arrêté, chacune des vacations de fonction doit être assurée par un chef de tour.

3. Un agent nommé pour un mandat de chef de tour mais n'exerçant pas les fonctions de chef de tour sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049945237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.