Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE EXERÇANT LES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049945131
Texte parentLEGITEXT000049945088
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Une « période de charge » d'au plus 120 jours, fractionnable en trois périodes maximum, est définie si nécessaire, dans chaque organisme de contrôle, après avis du CSA compétent.

2. Dans le cas des organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, la période de charge peut être définie par pôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049945131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.