Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000052016852
Texte parentLEGITEXT000049945818
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Les services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile mettant en œuvre un stade d'organisation prévu par l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé sont définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Dans les services listés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les agents et les personnels chargés de leur encadrement affectés peuvent bénéficier du complément de la part liée aux fonctions dans les conditions fixées ci-après dès la mise en œuvre du stade d'organisation :

3. - 107,64 € mensuels pour le stade de projet de service ;

4. - 250 € mensuels pour le stade de projet de service spécifique.

5. Pour les personnels d'encadrement affectés à l'échelon central de la direction des opérations de la DSNA, ces montants ne sont pas cumulables avec la majoration de la part fonction prévue au 8 de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052016852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.