Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000054985919
Texte parentLEGITEXT000049945818
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. Les services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile mettant en œuvre un dispositif optionnel prévu à l'annexe 2 de l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé sont définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Dans les services listés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les agents qui exercent la mention totale ou restreinte de l'organisme concerné, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention d'unité intermédiaire LOC, approche ou contrôle régional, ou ceux qui exercent les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne, ainsi que les personnels chargés de leur encadrement, peuvent bénéficier du complément de la part liée aux fonctions dans les conditions fixées ci-après.


Option 1

Au 1 er janvier 2026

Organismes listes 1 à 6

Une part fixe de 269,10 € mensuels

Une part variable d'un montant annuel correspondant :

a) Pour l'année de lancement : [1035* (N-m/4)]-(10, 35*m) ;

b) Pour les années suivantes : 1035* (N-3)-124,20

CDG

Une part fixe de 296,01 € mensuels

Une part variable d'un montant annuel correspondant :

a) Pour l'année de lancement : [1138, 50* (N-m/4)]-(11, 39*m) ;

b) Pour les années suivantes : 1138, 50* (N-3)-136,62

Organismes listes 7 et 8

Une part fixe de 293,25 € mensuels

Une part variable d'un montant annuel correspondant à :

a) Pour l'année de lancement : 879, 75* (N-m/3) ;

b) Pour les années suivantes : 879, 75* (N-4)

Organismes listes 9 à 11

Une part fixe de 241,50 € mensuels

Une part variable d'un montant annuel correspondant à :

a) Pour l'année de lancement : 724, 50* (N-m/3) ;

b) Pour les années suivantes : 724, 50* (N-4)

3. N tel que défini dans l'option 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne.

4. Option 1 plus :

5. Une part fixe de 80 € mensuels si N'est inférieur ou égal à 2 ou de 160 € mensuels si N'est supérieur à 2. ;

6. Une part variable d'un montant annuel correspondant à 1 380 € multiplié par 1,3 multiplié par N' ;

7. N'tel que défini dans l'option 1 plus de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

8. Option 2-1 :

9. Une part fixe de 115 € mensuels ;

10. Option 2-2 :

11. Une part fixe de 115 € mensuels et une part variable de 1 380 € multiplié par (M'-1).

12. M'tel que défini dans l'option 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

13. Option 2 bis :

14. Une part fixe de 105,05 € mensuels.

15. Option 2 ter :

16. Une part fixe de (150 + 115 × (P-1)) € mensuels.

17. P tel que défini dans l'option 2 ter de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne.

18. Option 3-1 : Une part fixe d'un montant annuel de 1 800 € ;

19. Option 3-2 :


Option 3-2

Organismes listes 1 à 5

Une part fixe d'un montant annuel de 3 600 € et une part fixe d'un montant mensuel de 200 €

Organismes listes 6 à 11

Une part fixe d'un montant annuel de 3 600 €

20. Option 4 : à compter du 1 er janvier 2026, une part fixe d'un montant annuel de 1 800 € ;

21. Option 1 ENAC : Une part fixe d'un montant mensuel de 680 € ;

22. Option 1-Plus ENAC : Une part fixe d'un montant mensuel de 880 € ;

23. Option 1 bis ENAC : Une part fixe d'un montant mensuel de 150 €.

24. Le montant mensuel de la part fixe du complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile de la mise en œuvre de l'option.

25. Le montant annuel du complément de la part liée aux fonctions peut être versé en deux fractions, l'une au dernier trimestre de l'année considérée, l'autre au premier trimestre de l'année suivante.

Nota : Conformément à l'article 1 er du décret n° 2026-953 du 14 octobre 2026 et à l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 2026 (NOR : TRAA2620299A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit arrêté, entrent en vigueur à compter du 15 octobre 2026.

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