Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049946099
Texte parentLEGITEXT000049946086
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié : 1. Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une mention d'unité totale ou restreinte à un autre, l'agent conserve le montant de référence de la première part correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximale de formation fixée ainsi qu'il suit :

2. «-trente-six mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les listes 4 à 8 vers le CRNA Est, le CRNA Nord, ou les aérodromes de Paris-Orly ou de Paris-Charles-de-Gaulle ; «-trente mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les listes 7 ou 8 vers un organisme classé dans les listes 1 à 6 ; «-vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les listes 1 à 6 vers un autre organisme classé dans les listes 1 à 6 ; «-dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les listes 1 à 8 vers un organisme classé dans les listes 7 ou 8, ou d'une mutation d'un organisme classé dans les listes 9 à 11 vers un autre organisme classé dans les listes 9 à 11.

3. « En cas d'échec de qualification à la suite d'une mobilité intervenue dans le cadre d'une opération de restructuration de service vers un organisme listé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les agents exerçant des fonctions de contrôle peuvent bénéficier une nouvelle fois des dispositions définies aux alinéas du a du présent article. » ; 2. Le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi nécessitant l'exercice d'une mention partielle d'unité ou ne nécessitant pas l'exercice d'une mention d'unité à un autre emploi nécessitant l'exercice d'une mention d'unité, l'agent conserve le montant de référence de la première part afférent à sa précédente affectation pendant une durée maximale de :

4. «-trente-six mois s'il est affecté au CRNA Est, au CRNA Nord, ou sur les aérodromes de Paris-Orly ou de Paris-Charles-de-Gaulle ; «-trente mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les listes 1 à 6 ; «-vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les listes 7 ou 8 ; «-dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les listes 9 à 11.

5. « La durée cumulée de maintien du montant de référence de la première part au titre du présent article ne pourra pas excéder cinq années sur la totalité de la carrière de l'agent. Les durées de maintien du montant de référence de la première part faisant suite à une mutation consécutive à une restructuration du service d'affectation de l'agent ou en fin de séjour en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ne sont pas comptabilisées dans ce cumul. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 avril 2017 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049946099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.