Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juin 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. Objet de la garantie
2. La présente garantie constitue un engagement purement financier. Elle est exclusive de toute obligation de faire et elle est consentie dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet mentionné le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses liées à : (6).
3. La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait des pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.
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