Arrêté du 26 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 26 juin 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049946315
Texte parentLEGITEXT000049946290
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juin 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Durée et renouvellement

2. 3.1. Durée

3. Le présent engagement de caution prend effet à compter du (8), et expire

4. à la première des deux dates entre le (9), à 18 heures, et la date de la décision du préfet

5. de lever l'exigence de garantie financière constatant que l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre de l'article L. 162-2 du code minier. Passée la date d'expiration, il ne pourra plus y être fait appel.

6. 3.2. Renouvellement

7. Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :

8. - que le cautionné en fasse la demande au moins (10) mois avant l'échéance ; et

9. - que la caution marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement.

10. 3.3. Non-renouvellement

11. En cas de non-renouvellement du cautionnement, la caution en informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.

12. 3.4. Caducité

13. Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la caution sera libérée de toute obligation en cas de fusion-absorption du cautionné à la première des dates suivantes :

14. 1° La date d'autorisation du transfert de l'autorisation en faveur de l'absorbant ;

15. 2° La date de transfert mentionnée dans la déclaration de transfert de l'autorisation en faveur de l'absorbant prévu à l'article R. 181-47 du code de l'environnement si le préfet ne s'y oppose pas dans le délai fixé par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049946315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.