1. Un coordonnateur du cycle de formation est désigné par le directeur d'école. Il a pour mission de s'assurer du bon déroulement du cycle, de l'adéquation des formations dispensées et de l'assiduité des préparationnaires. Il s'assure que chaque préparationnaire dispose des conditions matérielles et financières permettant un suivi effectif du cycle de formation. Il est responsable de l'accompagnement pédagogique de chaque préparationnaire en vue de favoriser sa réussite aux concours préparés.
Arrêté du 5 juillet 2024 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementChapitre 4 : Organisation et fonctionnement des Parcours Talents
IdentifiantLEGIARTI000049951431
Texte parentLEGITEXT000049951390
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